Avis 20180909 Séance du 28/06/2018

Copie simple du jugement public d’adoption concernant Monsieur X né le X à Vendôme.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher à sa demande de copie simple du jugement d’adoption concernant Monsieur X né le X à Vendôme. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'article 451 du code de procédure civile prévoit que les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice qui ont été prononcées en audience publique, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l’application de ces dispositions. Elle est en revanche compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, du jugement sollicité, qui, s’il ne revêt pas le caractère d’un document administratif, présente celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission, qui prend note des observations de l'administration et qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate qu'il s'agit d'un jugement d'adoption plénière prononcé le 21 juillet 1977 en la chambre du conseil du tribunal civil de Blois. Elle souligne que ce jugement a été rendu à huis-clos, car ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de l'article 1174 du code de procédure civile créé par les dispositions du décret n°81-500 du 12 mai 1981 que les jugements d'adoption sont désormais prononcés en audience publique. La commission relève que, conformément au c) du 4° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce document relatif à une affaire portée devant une juridiction ne sera librement communicable qu'à l'issue d'un délai de soixante-quinze ans, c'est-à-dire à compter du 21 juillet 2052. Compte tenu de l'atteinte susceptible d'être portée à l'intimité de la vie privée d'un tiers, la commission estime qu'une consultation anticipée porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet par conséquent un avis défavorable.