Avis 20180891 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants concernant les élections régionales qui se sont déroulées dans la commune en décembre 2015 : 1) les procès-verbaux du deuxième tour ; 2) le procès-verbal centralisateur du second tour pour les deux bureaux de vote.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Champigny-sur-Yonne à sa demande de communication des documents suivants concernant les élections régionales qui se sont déroulées dans la commune en décembre 2015 : 1) les procès-verbaux du deuxième tour ; 2) le procès-verbal centralisateur du second tour pour les deux bureaux de vote. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication des opérations de vote relatives à l'élection des conseillers régionaux est régie par les dispositions de l'article R188 du code électoral qui prévoient que « un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L359 ». L'article 189-1 du même code précise que « Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département ». Par ailleurs, la commission considère que les procès-verbaux deviennent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. La commission relève à ce titre que le délai prescrit pour contester les élections régionales, prévu par l'article L361 du code électoral, est de dix jours suivant le jour de l'élection. Elle constate que ce délai est, en l'espèce, dépassé et en déduit que les procès-verbaux sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, de mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle que, dans l'hypothèse où le maire de Champigny-sur-Yonne ne serait pas en possession des documents demandés, il lui appartient , en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture de l'Yonne, et d’en aviser le demandeur.