Avis 20180889 Séance du 15/09/2018
Communication de son dossier d'invalidité de 1991 à 2001.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, du refus opposé par le directeur général de la société La Poste à sa demande de communication de son dossier d'invalidité pour ce qui concerne la période 2001-2011.
En l'absence de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est chargée de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code.
Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Madame X n'aurait pas le statut d'agent public, mais qu'il ressort au contraire de décisions juridictionnelles qu'elle était un fonctionnaire civil de l'Etat, la commission estime que les éléments du dossier demandé sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions susceptible de révéler le comportement de personnes tierces de manière susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.