Avis 20180886 Séance du 31/05/2018
Copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) tous documents le concernant, y compris courriers ou échanges avec la caisse d'allocations familiales (CAF), la mairie d’Uzerche ou tout autre organisme, ainsi que les échanges, à propos de l'affaire l'opposant à Monsieur X et Madame X ;
2) l'ensemble des documents concernant Monsieur X dans le cadre du conflit qui l'a opposé à son précédent bailleur (affaire à propos de laquelle l’Agence serait intervenue).
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) tous documents le concernant, y compris courriers ou échanges avec la caisse d'allocations familiales (CAF), la mairie d’Uzerche ou tout autre organisme, ainsi que les échanges, à propos de l'affaire l'opposant à Monsieur X et Madame X ;
2) l'ensemble des documents concernant Monsieur X dans le cadre du conflit qui l'a opposé à son précédent bailleur (affaire à propos de laquelle l’agence serait intervenue).
En l’absence de réponse du directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à la date de sa séance, la commission considère que les documents mentionnés au point 1) de la demande concernant MonsieurX lui sont communicables sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l’occultation, sur le même fondement, des informations qui porteraient atteinte au respect de la vie privée ou des passages et mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Ces réserves s’appliquent en particulier aux échanges, à propos de l'affaire l'opposant à Monsieur X et Madame X. La commission indique à ce propos qu'en application de l'article L311-7 de ce code, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication à MonsieurX des documents mentionnés au point 1).
En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission estime, sur le fondement de l’article L311-6 du code précité, qu’ils ne sont communicables qu’à Monsieur X et non à MonsieurX.
Elle émet, par conséquent, sur ce point, un avis défavorable.