Avis 20180885 Séance du 31/05/2018
Copie, en tant qu'ayant droit, de l'ensemble des documents du dossier médical de son père Monsieur X X décédé le 5 octobre 2015, notamment ceux relatifs aux examens subis pendant les 6 mois précédant son décès :
1) les scanners ;
2) les prises de sang.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de copie, en tant qu'ayant droit, de l'ensemble des documents du dossier médical de son père Monsieur X X décédé le 5 octobre 2015, notamment ceux relatifs aux examens subis pendant les 6 mois précédant son décès :
1) les scanners ;
2) les prises de sang.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que Madame X a justifié de sa qualité d'ayant droit et a précisé qu'elle entendait connaître les causes du décès de son défunt père. La commission considère ainsi que sa demande de communication doit être regardée comme fondée sur la volonté de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique et que les documents sollicités paraissent répondre aux objectifs poursuivis. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X de ces documents, selon les modalités ci-dessus rappelées.