Avis 20180882 Séance du 31/05/2018
Copie des documents relatifs au projet « Salle des fêtes », tel qu'il a été exposé aux autres associations de la commune au mois d'octobre :
1) le projet final élaboré par la commission « salle des fêtes » (plan, maquette, etc.) ;
2) le coût estimé dans son intégralité, en comprenant les travaux annexes (réseau, parking, etc.) ;
3) l'intégralité des dotations réunies pour ce projet (État, conseil général, région, etc.) ;
4) le montant de l'emprunt à contracter pour le financement du solde de ce projet.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont à sa demande de communication des documents relatifs au projet « Salle des fêtes », tel qu'il a été exposé aux autres associations de la commune au mois d'octobre :
1) le projet final élaboré par la commission « salle des fêtes » (plan, maquette, etc.) ;
2) le coût estimé dans son intégralité, en comprenant les travaux annexes (réseau, parking, etc.) ;
3) l'intégralité des dotations réunies pour ce projet (État, conseil général, région, etc.) ;
4) le montant de l'emprunt à contracter pour le financement du solde de ce projet.
La commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Dès lors, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont communicables à Madame X. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.