Avis 20180865 Séance du 15/09/2018
Copie de son entier dossier disciplinaire étudié par la commission administrative paritaire du 24 octobre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à sa demande de copie de son entier dossier disciplinaire étudié par la commission administrative paritaire du 24 octobre 2017.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ONCFS a informé la commission que Monsieur X n'étant pas employé par son établissement mais par l'agence française pour la biodiversité, un tel dossier disciplinaire, s'il existe, n'aurait pu être établi que par cette agence.
La commission en prend note mais rappelle en premier lieu qu'en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. La commission considère dès lors que le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, s'il détient le dossier disciplinaire demandé, est tenu de le communiquer au demandeur. En l'absence d'information portée à sa connaissance concernant une procédure disciplinaire en cours concernant Monsieur X, elle émet donc un avis favorable à la communication à celui-ci d'un tel dossier par le directeur de l'ONCFS, si ce dernier le détient.
Dans l'hypothèse où le directeur de l'ONCFS ne détiendrait pas ce dossier, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Dans cette hypothèse, la commission ne pourrait également qu'émettre un avis favorable et inviter le directeur de l'ONCFS à transmettre la demande accompagnée du présent avis au directeur général de l'agence française pour la biodiversité, compétent pour y donner suite, et à en aviser Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.