Avis 20180858 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants, relatifs au jugement rendu le 9 février 2017 et adressé à la direction régionale des finances publiques de la Guyane le 13 mai 2017 : 1) l'acte de notification ; 2) l'accusé de réception.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal administratif de Cayenne à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au jugement rendu le 9 février 2017 et adressé à la direction régionale des finances publiques de la Guyane le 13 mai 2017 : 1) l'acte de notification ; 2) l'accusé de réception. Après avoir pris connaissance des observations du président du tribunal administratif de Cayenne, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce la commission considère que la notification du jugement demandée ainsi que son accusé réception constituent des pièces de procédure juridictionnelle et ne sont donc pas des documents administratifs au sens de de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.