Avis 20180856 Séance du 17/05/2018
Communication au format électronique, de préférence au format « excel » ou « CSV », des documents suivants :
1) la liste des entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt recherche (CIR) en 2016 ;
2) les montants correspondants à ces crédits d'impôt recherche.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2018, du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication au format électronique, de préférence au format « excel » ou « CSV », des documents suivants :
1) la liste des entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt recherche (CIR) en 2016 ;
2) les montants correspondant à ces crédits.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En tout état de cause, l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel "à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts" et que "le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations". Sauf disposition législative dérogatoire, ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente si les éléments demandés ne correspondent pas à un document existant ou ne sont pas susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et, dans le cas contraire, émet un avis défavorable à la demande.
La commission relève toutefois que, compte tenu de l'importance dans la vie publique et démocratique, de permettre à chaque citoyen de s'assurer du bon usage des deniers publics, indépendamment des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, des informations agrégées sont transmises annuellement au Parlement sur les dépenses fiscales, notamment le crédit d"impôt recherche, concomitamment au projet de loi de finances, et que des analyses ont déjà été conduites sur le sujet, notamment par la Cour des comptes, dont un rapport de 2013 est relatif à l'évolution et à la maîtrise des dépenses associées, et par le Sénat (Rapport d'information n° 677 (2011-2012) sur le crédit d'impôt recherche (CIR) fait par X au nom de la commission des finances; Rapport de MM. X et X, rapporteurs spéciaux, projet de loi de finances pour 2014, Mission "recherche et enseignement supérieur").