Avis 20180854 Séance du 17/05/2018

Communication de l'entière étude de circulation 2016 réalisée en vue de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Louveciennes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'entière étude de circulation 2016 réalisée en vue de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Louveciennes a indiqué à la commission qu'il a procédé à la communication du document sollicité, le 13 février 2018. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande.