Avis 20180845 Séance du 28/06/2018

Communication de l'historique d'affectation des cellules occupées par ses clients détenus au centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, du refus opposé par le ministre de la Justice à sa demande de communication de l'historique d'affectation des cellules occupées par ses clients, détenus au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, c'est-à-dire des documents relevant le numéro de la cellule occupée pendant la période d'incarcération des deux détenus en cause ainsi que le nombre et l'identité de leurs co-détenus. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que les décisions d'affectation en cellule, au sein d'un établissement donné, ainsi que celles relatives aux dérogations à l'encellulement individuel sont prises, aux termes de l'article R57-6-24 du code de procédure pénale, des articles R57-7-65 à R57-7-68, R57-7-70 à R57-7-72, de l'article 38 de l'annexe à l'article R57-6-18 et des articles D93 et D94 du même code par l'autorité administrative, si l'on excepte les décisions juridictionnelles prises en application de l'article 145-4-1 ou de l'article R57-5-1 de ce code. Les décisions particulières de mise en cellule disciplinaire prévues au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 du même code relèvent également de l'autorité administrative. En conséquence, la commission estime que l'historique d'affectation des cellules, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, revêt un caractère administratif. Elle considère également que ce document est communicable à l'intéressé, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relatives à des tiers, dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou divulguerait leur comportement dans des conditions susceptibles à leur porter préjudice, en vertu du même article. En l'espèce, le numéro de la cellule occupée et le nombre des codétenus ne sont pas susceptibles, par eux-mêmes, de porter atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, il appartient au ministère de la justice de ne pas communiquer le nom des co-détenus. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication du numéro de la cellule occupée pendant la période d'incarcération des deux détenus ainsi que du nombre de leurs co-détenus, sous réserve que les documents sollicités existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.