Avis 20180840 Séance du 14/06/2018

Copie de l'intégralité des documents suivants, manquants lors des précédentes transmissions : 1) le dossier complet de demande du 6 avril 2017 présentée par la gérante du groupe Capelette en vue d’obtenir l’autorisation de créer une chambre funéraire sise 4 avenue Maréchal Gallieni à La Ciotat, et les compléments apportés le 6 juin 2017 à cette demande initiale ; 2) l'ensemble des courriers ou courriels ayant été adressés par le Groupe Capelette à la préfecture, et notamment ceux des 29 août 2017, 11 septembre 2017 et 4 octobre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie de l'intégralité des documents suivants, manquants lors des précédentes transmissions : 1) le dossier complet de demande du 6 avril 2017 présentée par la gérante du groupe Capelette en vue d’obtenir l’autorisation de créer une chambre funéraire sise 4 avenue Maréchal Gallieni à La Ciotat, et les compléments apportés le 6 juin 2017 à cette demande initiale ; 2) l'ensemble des courriers ou courriels ayant été adressés par le Groupe Capelette à la préfecture, et notamment ceux des 29 août 2017, 11 septembre 2017 et 4 octobre 2017. La commission estime que le dossier de création d'une chambre funéraire déposé en application de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales est un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités dans le cadre de la création d'une chambre funéraire à La Ciotat sous réserve d'occulter les mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle.