Conseil 20180821 Séance du 31/05/2018

Caractère communicable au futur acquéreur d'un immeuble mitoyen à deux bâtiments devant être démolis, du constat d'huissier concernant l'état des lieux de cet immeuble sis X, établi à la demande de l'entreprise X avant travaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au futur acquéreur d'un immeuble mitoyen à deux bâtiments devant être démolis, du constat d'huissier concernant l'état des lieux de cet immeuble sis X, établi à la demande de l'entreprise X avant travaux. La commission rappelle qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration est un document administratif communicable et qu'un constat d'huissier établi à la demande d'un particulier peut être qualifié de document administratif s'il est détenu par l'administration, dans le cadre de sa mission de service public. En revanche un constat d'huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable. En l'espèce, l'entreprise de travaux publics X de RIEUX VOLVESTRE (31310) a été retenue pour réaliser des travaux de démolition de deux bâtiments mitoyens de l'immeuble situé X à LAVELANET. Avant le commencement des travaux, l'entreprise X a fait réaliser par un huissier un constat d'état des lieux du X. La commission considère que ce document administratif, qui n'a pas été établi pour les besoins d'une procédure juridictionnelle mais dans le cadre de travaux de démolition accomplis pour le compte de la commune, a un caractère communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et notamment au futur acquéreur directement concerné par l'état des lieux dressé, sous réserve, le cas échéant de l'occultation préalable des mentions intéressant la vie privée des tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du même code.