Avis 20180820 Séance du 14/06/2018
Copie des documents suivants :
1) la déclaration préalable renseignée par les organisateurs de la procession religieuse aux flambeaux « Fête des lumières » qui s'est déroulée dans les rues de Vannes en soirée du vendredi 8 décembre 2017 ;
2) le récépissé délivré consécutivement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vannes à sa demande de copie des documents suivants :
1) la déclaration préalable renseignée par les organisateurs de la procession religieuse aux flambeaux « Fête des lumières » qui s'est déroulée dans les rues de Vannes en soirée du vendredi 8 décembre 2017 ;
2) le récépissé délivré consécutivement.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de mention couvertes par le secret de la vie privée, notamment l'adresse personnelle des organisateurs, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vannes a informé la commission que la commune n’est pas en possession des documents sollicités dès lors qu'aucune demande de déclaration n'a été déposée auprès d'elle puisqu'une telle déclaration relevait des services de la préfecture du Morbihan.
La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture du Morbihan, et d’en aviser Monsieur X.