Avis 20180813 Séance du 08/03/2018

Communication de l'entier dossier du fils de son client, X, détenu par le service des étrangers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication de l'entier dossier du fils de son client, X, détenu par le service des étrangers. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le dossier administratif dont la communication est sollicitée est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.