Conseil 20180810 Séance du 14/06/2018

Caractère communicable à l'association X, des rapports d'inspection du parc zoologique ZNC ZOO des Trois Vallées sis à Montredon-Labessonnié établis à compter du mois d'avril 2015 jusqu'à ce jour, ainsi que des courriers de transmission, en précisant si une transmission différenciée est possible en fonction du caractère préparatoire ou non de ces rapports.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association X, des rapports d'inspection du parc zoologique ZNC ZOO des Trois Vallées sis à Montredon-Labessonnié établis à compter du mois d'avril 2015 jusqu'à ce jour, ainsi que des courriers de transmission, en précisant si une transmission différenciée est possible en fonction du caractère préparatoire ou non de ces rapports. A titre liminaire, la commission estime que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d'une installation classée, pour l'intégralité de leur contenu. La commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime en outre qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission considère, en l'espèce, que les documents qui vous sont demandés, dont elle a pris connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des salariés du parc zoologique ou des intervenants (artisans, vétérinaires…) ainsi que des mentions relatives aux armes à feu et au contrôle de l’accès à l’établissement.