Avis 20180803 Séance du 14/06/2018

Communication des rapports de gendarmerie établis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de détention d'armes de Monsieur X.
Monsieur X, en qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, du refus opposé par le préfet des Alpes de Haute-Provence à sa demande de communication d'une copie de documents faisant état de son intervention dans le cadre d'une procédure de délivrance d'autorisation de port d'armes concernant Monsieur X. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a vocation ni à garantir un droit de communication qui serait tiré de qualités ou fonctions particulières, notamment de celles de maire, ni à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 de ce code, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. Cette circonstance de droit est indépendante de la question de savoir si des actes accomplis par un maire s'inscrivent dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues ou en sont détachables. La commission relève que le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, dispose désormais que : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » Le III du même article prévoit que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication de documents administratifs exercées en application du I de cet article. En vertu du 22° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission est compétente pour connaître des refus opposés aux demandes de communication présentées sur ce fondement. A cet égard la commission relève qu'aucune disposition ne prévoit en principe, au sein du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'intervention du maire de la commune de résidence du demandeur, l'autorité administrative titulaire du pouvoir de décision étant, selon les cas, le représentant de l’État dans le département ou un service de l’État. Toutefois, ayant pris connaissance de la réponse du Préfet des Alpes de Haute-Provence à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que dans les circonstances particulières de l'espèce, Monsieur X est intervenu en sa qualité de maire et que deux délibérations ont été adoptées par le conseil municipal de Simiane-la-Rotonde le 10 novembre 2017 en lien avec le port d'armes de Monsieur X, afin, notamment d'accorder une protection fonctionnelle au maire. La commission estime que ces circonstances ne constituent pour autant pas un rattachement suffisant avec l'exercice des missions de service public au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit au profit de toute personne un droit d'accès aux documents administratifs. Monsieur X peut donc se prévaloir de ces dispositions pour demander communication des documents demandés. Dès lors qu'ils se rapportent à une décision qui est déjà intervenue, ils lui sont communicables en qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la seule mesure où ils comportent la mention de son intervention dans la procédure d'autorisation de porte d'armes engagée par Monsieur X et sous réserve que toute appréciation sur la portée de cette intervention soit préalablement occultée. Les autres documents ou mentions figurant dans le dossier administratif de Monsieur X ne sont, en revanche, en vertu des mêmes dispositions, communicables qu'à ce dernier, sous réserve d'occultation préalable de mentions susceptibles de relever des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et du 2° de l'article L311-5 de ce code et qu'une décision soit intervenue sur cette demande. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, des mentions des documents faisant état de son intervention dans le cadre de la procédure d'examen de la demande de délivrance de port d'armes de Monsieur X, sous réserve que toute appréciation sur la portée de cette éventuelle intervention soit préalablement occultée.