Avis 20180802 Séance du 15/09/2018
Communication des documents suivants concernant le marché public de prestations de services judiciaires réalisées par un avocat inscrit au barreau de Marseille devant le juge de l'exécution lors des actions en recouvrement, dispensées du ministère d'avocat, exercées par le comptable public relevant de la direction des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devant ledit juge :
1) le mandat « ad litem » délivré au cabinet d'avocat à la Cour « X » ;
2) les pièces portant attribution du marché à ce cabinet d'avocats ;
3) les pièces portant ouverture de la procédure de ce marché public et les conditions pour y concourir, ainsi que la publicité y afférente.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public ayant pour objet les prestations de services judiciaires réalisées par un avocat inscrit au barreau de Marseille devant le juge de l'exécution au titre des actions en recouvrement exercées par le comptable public relevant de la direction des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devant ledit juge :
1) le mandat « ad litem » délivré au cabinet d'avocat à la Cour « X » ;
2) les pièces portant attribution du marché à ce cabinet d'avocats ;
3) les pièces portant ouverture de la procédure de ce marché public et les conditions pour y concourir, ainsi que la publicité y afférente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'un tel marché n'avait pas été passé par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet comme portant sur des documents inexistants.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.