Avis 20180799 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants relatifs à la répartition de la taxe de formation professionnelle - imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (TFP-IFER) sur les communes du département de la Vienne : 1) le montant de la taxe répartie sur ces communes ; 2) la clé de répartition de ce montant.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Vienne à sa demande de communication des informations suivantes, relatives à la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (TFP-IFER) entre les communes du département de la Vienne : 1) le montant de la taxe répartie entre ces communes ; 2) la clé de répartition de ce montant. La commission, qui considère que les éléments demandés présentent un caractère administratif, émet un avis favorable à leur communication au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ceux-ci figurent dans un document existant ou susceptible d'être produit au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Vienne a informé la commission ne pas détenir les éléments demandés, la TFP-IFER étant répartie entre les communes par l'État via les services préfectoraux. La commission en prend note mais rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. » Elle émet dès lors un avis favorable et invite le président du conseil départemental de la Vienne à transmettre la demande ainsi que le présent avis au préfet de la Vienne, et à informer le demandeur de cette transmission. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.