Avis 20180785 Séance du 17/05/2018

Communication, sans occultation de la « prime CCAS », des bulletins de paie de Monsieur X, directeur général des services de la commune, pour la période du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2018, du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-lès-Nemours à sa demande de communication des bulletins de paie de Monsieur X, directeur général des services de la commune, pour la période du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2014, sans occultation de la prime dite "CCAS". La commission considère que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois sous les réserves résultant de l'article L311-6 de ce code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables, mais que doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (ainsi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS - et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaire - IFTS et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. En l'espèce, le maire de Saint-Pierre-lès-Nemours a indiqué qu'il a procédé à la communication des documents sollicités après occultation de toutes les primes versées à Monsieur X. La commission relève que si c'est à bon droit qu'ont été occultés les montants de trois indemnités versées à Monsieur X, aucun des éléments portés à sa connaissance ne permet de regarder la prime dite "CCAS" comme constituant un élément de rémunération qui devrait être occulté en application des principes rappelés plus haut. La commission, qui prend note de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur le 16 janvier 2018, déclare donc sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués et émet un avis défavorable à la communication des documents sans occultation de la prime dite CCAS. Si le maire de Saint-Pierre-lès-Nemours a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive, dès lors que dernier aurait également demandé des factures et pièces comptables de prestataires de la commune depuis 2014 et qu'il aurait pu avoir, par le passé, accès à ces documents en sa qualité d'ancien directeur général des services, la commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.