Avis 20180783 Séance du 31/05/2018
Communication de l'intégralité, sans occultation, du dossier d'autorisation de renouvellement du scanner de la SA Reine Blanche sur le Pôle Santé ORELIANCE à Saran (45770), ayant fait l'objet de l'arrêté d'autorisation n° 2017- OS - 0067, le 11 octobre 2017.
Monsieur le docteur X, pour le compte de la SELARL Dr X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Centre à sa demande de communication de l'intégralité, sans occultation, du dossier d'autorisation de renouvellement du scanner de la SA Reine Blanche sur le Pôle Santé ORELIANCE à Saran (45770), ayant fait l'objet de l'arrêté d'autorisation n° 2017- OS - 0067, le 11 octobre 2017.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'agence régionale de santé du Centre, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle. Elle relève à cet égard que si, aux termes de l’article L6141-1 du code de la santé publique, « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. (…) Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial (…) », tel n’est pas le cas des établissements privés de santé, auxquels le secret en matière commerciale et industrielle doit bénéficier, en particulier dans ses aspects relatifs au niveau d’activité de l’établissement, à sa santé financière et à sa stratégie commerciale.
En l’espèce, la commission note que le dossier d'autorisation de renouvellement du scanner de la SA Reine Blanche sur le Pôle Santé ORELIANCE à Saran concerne un établissement privé de santé. Elle estime dès lors que la communication de l'intégralité de ce dossier d'autorisation au demandeur porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la protection de la vie privée.
La commission émet un avis défavorable à la communication du document précité.