Avis 20180782 Séance du 14/06/2018

Copie de documents relatifs à la fabrication du réacteur Bugey 3 par l'usine Creusot Forges : 1) la liste détaillée des 93 irrégularités constatées pour non conformité avec les exigences contractuelles ou règlementaires ; 2) le bilan transmis à l'agence de sureté nucléaire avec mention de la date de transmission ; 3) la méthode d'analyse des risques résultants de l'ensemble de ces irrégularités et les résultats correspondants .
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de copie de documents relatifs à la fabrication du réacteur Bugey 3 par l'usine Creusot Forges : 1) la liste détaillée des 93 irrégularités constatées pour non conformité avec les exigences contractuelles ou règlementaires ; 2) le bilan transmis à l'agence de sureté nucléaire avec mention de la date de transmission ; 3) la méthode d'analyse des risques résultants de l'ensemble de ces irrégularités et les résultats correspondants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer, précisément et de manière exhaustive, les mentions des documents administratifs qui, en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, doivent être occultées préalablement à leur communication, cette opération incombant à l'administration. La commission peut, en revanche, éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, la commission a pris connaissance des documents sollicités dans leur version intégrale ainsi que dans leur version occultée par EDF. La commission relève, en premier lieu, que la demande s’inscrit dans le cadre de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais codifié à l'article L125-10 du code de l'environnement, qu’elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de cet article que toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L124-1 à L124-6 du code de l'environnement. Elle estime que, eu égard à l’objet de ces dispositions, qui visent à assurer un degré élevé de transparence et à permettre au public d’apprécier si et dans quelle mesure il est ou pourrait être exposé à des rayonnements ionisants, elles doivent être interprétées comme incluant non seulement les informations sur la nature, la quantité, la composition et le caractère nocif des émissions, mais également sur les risques d’émissions ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets. La commission a ainsi estimé, dans un conseil n° 20173363 du 11 janvier 2018, que les rayonnements ionisants, de même que les déchets et rejets d’effluents issus des installations nucléaires, constituent des émissions au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement qui prévoient que la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait-il faire obstacle à la communication de telles informations. La commission en déduit que les occultations auxquelles a procédé EDF au titre de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale sur les documents objet de la demande d'avis, qui sont relatifs aux risques d’émissions et aux mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets, n'apparaissent pas légalement justifiées. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents sollicités dans une version uniquement occultée des mentions ayant trait à la sécurité, telles qu'elles l'ont été par EDF.