Avis 20180774 Séance du 15/09/2018
Communication du rapport de médiation triparti organisé le 02 février 2017 par Madame X, en présence de Madame X et elle-même.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2018, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication du rapport de médiation triparti organisé le 02 février 2017 par Madame X, en présence de Madame X et elle-même.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Par suite, en application des dispositions de l'article L311-7 du code cité, doivent être occultées d'un document communiqué les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et sous réserve que les occultations ainsi opérées ne prive d'intérêt la communication d'un tel document.
Après avoir pris connaissance de la réponse du Défenseur des droits, et avoir consulté le document sollicité, la commission estime que ce rapport révèle le comportement de plusieurs tiers, autres que Madame X, et que sa divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère en outre que l'anonymisation de ce document ne répondrait pas aux exigences des dispositions précitées, dès lors que ces personnes sont aisément identifiables, et que l'occultation des passages litigieux priverait la communication de ce rapport de tout intérêt. Par conséquent la commission émet un avis défavorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.