Avis 20180769 Séance du 31/05/2018
Copie de la lettre de demande d'alignement au droit de la propriété sur les parcelles cadastrées section C n° 1061, 2163 et 20161 sise au lieu-dit Chedal, déposée par Monsieur X le 29 août 2017 pour le compte de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fillinges à sa demande de communication d'une copie de la lettre de demande d'alignement au droit de la propriété sur les parcelles cadastrées section C n° 1061, 2163 et 20161 sise au lieu-dit Chedal, déposée par Monsieur X le 29 août 2017 pour le compte de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fillinges a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dans la mesure où il n'est pas communicable en application des 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, relève qu'il s'agit d'un courrier d'un tiers, Monsieur X, adressé au maire de Fillinges, pour le compte de Madame X, cependant que cette dernière conteste avoir confié un quelconque mandat à Monsieur X. Elle estime, en conséquence, que la communication de ce document porterait est de nature à révéler de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porte préjudice et de porter, le cas échéant, atteinte à sa vie privée. Le document sollicité ne peut être communiqué au demandeur.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable.