Avis 20180751 Séance du 17/05/2018
Communication de l'entier dossier administratif de nationalité de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Aubervilliers à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de nationalité de sa cliente.
La commission estime que le dossier sollicité est en principe communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal d'instance d'Aubervilliers a toutefois indiqué à la commission que l'adresse électronique utilisée par Maître X était erronée et que par conséquent sa demande ne lui est jamais parvenue. La commission rappelle qu'en application de l'article R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, la saisine de la commission est donc irrecevable.