Avis 20180749 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants relatifs à la détention de son client à la maison centrale d'Arles, depuis le début de son incarcération : 1) la totalité des relevés de compte nominatif de son client mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la détention de son client à la maison centrale d'Arles, depuis le début de son incarcération : 1) la totalité des relevés de compte nominatif de son client mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 24 janvier 2018 et que les documents mentionnés au point 2) lui ont été transmis par courrier du 11 janvier 2018. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.