Conseil 20180729 Séance du 17/05/2018

Caractère communicable à une conseillère municipale dont le mari est locataire d'un bail commercial sur le patrimoine privé de la commune, de la convention d'honoraires conclue entre le Cabinet d'avocats X et la ville de Lourdes ainsi que les conclusions de l'audit des 67 baux commerciaux « bancs de la grotte » dans l'optique de la revalorisation des loyers commerciaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mai 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une conseillère municipale dont le mari est locataire d'un bail commercial sur le patrimoine privé de la commune, de la convention d'honoraires conclue entre la ville de Lourdes et le cabinet d'avocats X, ainsi que les conclusions de l'audit , réalisé par ce dernier, des 67 baux commerciaux dits « bancs de la grotte » dans l'optique de la revalorisation des loyers commerciaux. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission relève ensuite que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Par suite, elle considère que les documents sollicités, en l'espèce la convention d'honoraires conclue entre votre commune et un cabinet d'avocats, ainsi que l'audit réalisé par ce dernier, sont des documents administratifs protégés par le secret professionnel. Ils ne sont donc pas communicables à des tiers en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.