Avis 20180719 Séance du 17/05/2018
Copie des fiches concernant les concessions suivantes du cimetière Sainte-Hélène :
1) la concession 8-1-7 ;
2) la concession 4-1-26 ;
3) la concession 4-1-27.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie des fiches concernant les concessions suivantes du cimetière Sainte-Hélène :
1) la concession 8-1-7 ;
2) la concession 4-1-26 ;
3) la concession 4-1-27.
La commission rappelle, tout d’abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu’ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X).
La commission précise ensuite que le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration s’exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par l’article L311-6 de ce code, en vertu duquel ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. Elle relève, à cet égard, qu’en vertu des dispositions de l’article L2223-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs » et que les décisions d’octroyer de telles concessions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La commission n’estime pas que le secret de la vie privée des personnes titulaires de telles concessions, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, soit de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations ni de la durée des concessions. La commission considère en revanche que ce droit de communication des tiers ne s’étend pas, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux documents faisant apparaître le nom ou les coordonnées des indivisaires de la concession, qui ont en outre seuls qualité d’intéressés pour connaître de l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle ils sont personnellement et directement concernés. De tels documents ne deviendront librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document (ou le cas échéant du document le plus récent inclus dans le dossier) en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Strasbourg a indiqué que les documents sollicités constituent les fiches techniques de gestion du service funéraire, c'est-à-dire de cartes dites « cadastrales » reflétant l’occupation de l’emplacement au fil du temps avec mention du nom des familles et de leurs défunts qui se sont succédés sur l’emplacement. Il a également précisé que les informations reportées sur les trois fiches sollicitées étaient très anciennes, un délai de 50 ans ou plus étant expiré, et qu’en conséquence, elles étaient devenues communicables en vertu du 3° du I de l’article L213‐2 du Code du patrimoine .
La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la communication de ces documents et prend note de l'intention du maire de Strasbourg d'y faire droit.