Avis 20180691 Séance du 17/05/2018

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal du 15 novembre 2017 et le compte-rendu de son entretien oral devant le jury n°5 du concours d'ingénieur territorial de la session 2017 option prévention des risques et assainissement des déchets ; 2) le compte-rendu et la délibération finale du jury d'admission du 30 novembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2018, du refus opposé par le centre de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne à sa demande de communication : 1) du procès-verbal du 15 novembre 2017 et du compte rendu de son entretien oral devant le jury n°5 du concours d'ingénieur territorial de la session 2017 option prévention des risques et assainissement des déchets ; 2) du compte rendu et de la délibération finale du jury d'admission du 30 novembre 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 17 janvier 1978, dont les dispositions sont désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Elle remarque, en outre, que les appréciations éventuelles que les membres du jury peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver à l'issue de la délibération. Toutefois, la commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, le compte rendu de l'épreuve, s'il existe, est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet en conséquence, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.