Avis 20180686 Séance du 31/05/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical du petit X, né le 16 octobre 2017, et hospitalisé dans l'établissement depuis sa naissance, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à ses parents à savoir : 1) les références précises des brassards utilisés, l'identité du fabricant et les modes d'emploi ; 2) la nature de la solution désinfectante, la fréquence des nettoyages, leur qualité ; 3) les résultats des investigations par les services techniques de l'établissement ; 4) les réponses apportées par le fournisseur de ce matériel médical ; 5) le dossier de matériovigilance ; 6) la date du signalement à l'ANSM, ainsi que toute la correspondance échangée ; 7) les photos comprises dans le dossier.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical du petit X, né le 16 octobre 2017, et hospitalisé dans l'établissement depuis sa naissance, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication à ses parents à savoir : 1) les références précises des brassards utilisés, l'identité du fabricant et les modes d'emploi ; 2) la nature de la solution désinfectante, la fréquence des nettoyages, leur qualité ; 3) les résultats des investigations par les services techniques de l'établissement ; 4) les réponses apportées par le fournisseur de ce matériel médical ; 5) le dossier de matériovigilance ; 6) la date du signalement à l'ANSM, ainsi que toute la correspondance échangée ; 7) les photos comprises dans le dossier. La commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. L'intégralité du dossier médical de X est ainsi communicable à ses parents, sous les réserves ci-dessus rappelées. La commission précise ensuite que si certaines des pièces sollicitées ne font pas à proprement parler partie du dossier médical du patient, elles constituent néanmoins, dès lors qu'elles sont élaborées ou détenues par le centre hospitalier pour les besoins du service public dont il a la charge, des documents administratifs soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ces pièces peuvent également être communiquées aux parents, par l'intermédiaire de leur conseil, en application de l'article L311-6 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a précisé à la commission avoir transmis à Monsieur X et à son conseil, par courriers datés du 3 janvier 2018 un rapport du service de néonatologie comportant les références des brassards utilisés, l'identité de leur fabricant, leur mode d'emploi concernant l'usage unique, la nature de la solution désinfectante utilisée, les éléments d'investigation donnés par le fournisseur du moniteur cardiorespiratoire, le numéro d'enregistrement du dossier de matériovigilance et les photographies comprises dans le dossier médical. La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis, enregistrée le 2 février 2018, irrecevable en tant qu'elle porte sur ces éléments, mentionnés aux points 1), 2), 3) 4) et 7). S'agissant du point 5), le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a informé la commission qu'il n'avait pas été constitué de dossier de matériovigilance mais qu'une déclaration avait été effectuée à l'agence régionale de santé. Le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a rendu la commission destinataire du rapport d'expertise définitif du fournisseur, du mode d'emploi complet du brassard, du dossier de déclaration à l'ARS ainsi que de la réponse de cette dernière. La commission rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur par l'établissement