Avis 20180685 Séance du 15/09/2018

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, par voie électronique sous format PDF et non consultation sur place comme proposé par l'administration, du grand livre des écritures de l'année 2017.
Madame X, Madame X et Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pérols à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, par voie électronique sous format PDF et non consultation sur place comme proposé par l'administration, du grand livre des écritures de l'année 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pérols a informé la commission qu'il avait invité les demandeurs, par courriel en date du 6 février 2018, à consulter en mairie le document sollicité et à en prendre communication sous format électronique et que Madame X en avait obtenu une copie sur clé USB le jour-même. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.