Avis 20180677 Séance du 17/05/2018

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier d'accident du travail en date du 8 octobre 2012 ; 2) l'intégralité des pièces du dossier de la commission de recours amiable (CRA) en date du 10 juillet 2013 ; 3) l'ensemble des pièces qui ont permis au signataire de la décision en date du 4 septembre 2015 de prendre celle-ci au regard de l'arrêt de travail du 27 août 2015 ; 4) l'ensemble des pièces qui ont permis au signataire de la décision en date du 8 décembre 2015 de prendre celle-ci au regard de l'arrêt de travail du 24 novembre 2015 ; 5) les références législatives et réglementaires en vigueur qui régissent le mode de fonctionnement de la commission de recours amiable (CRA) ; 6) les règles de fonctionnement de la CRA ; 7) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de la CRA à la suite de sa décision en date du 10 juillet 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2018, du refus opposé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier d'accident du travail en date du 8 octobre 2012 ; 2) l'intégralité des pièces du dossier de la commission de recours amiable (CRA) en date du 10 juillet 2013 ; 3) l'ensemble des pièces qui ont permis au signataire de la décision en date du 4 septembre 2015 de prendre celle-ci au regard de l'arrêt de travail du 27 août 2015 ; 4) l'ensemble des pièces qui ont permis au signataire de la décision en date du 8 décembre 2015 de prendre celle-ci au regard de l'arrêt de travail du 24 novembre 2015 ; 5) les références législatives et réglementaires en vigueur qui régissent le mode de fonctionnement de la commission de recours amiable (CRA) ; 6) les règles de fonctionnement de la CRA ; 7) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de la CRA à la suite de sa décision en date du 10 juillet 2013. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 4) et au point 7) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers ou de révéler le comportement d'une personne physique dans ces conditions susceptibles de lui porter préjudice. Le document 6), s'il existe, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant du point 5) de la demande, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle relève toutefois que le site service-public.fr comporte des informations relatives à la saisine de la commission de recours amiable (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2499), et notamment une référence aux textes législatifs et réglementaires applicables. En conséquence, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, qui porte en réalité sur un renseignement.