Avis 20180664 Séance du 15/09/2018
Communication des documents suivants :
1) le permis de construire ou de changement de destination de son logement situé X (anciennement X), parcelle cadastrée n°1421 ;
2) l'attestation de bonne prise en charge de la règlementation thermique fournie lors des travaux ;
3) le permis de construire ou de changement de destination de la salle des fêtes située à quelques mètres sur la même voie, parcelle cadastrée n°1370 ;
4) l'exemplaire-type du contrat de location de la salle des fêtes ;
5) les budgets relatifs aux différentes tranches de travaux de ces bâtiments.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Mouhers à sa demande de communication des documents suivants :
1) le permis de construire ou de changement de destination de son logement situé X (anciennement X), parcelle cadastrée n°1421 ;
2) l'attestation de bonne prise en charge de la règlementation thermique fournie lors des travaux ;
3) le permis de construire ou de changement de destination de la salle des fêtes située à quelques mètres sur la même voie, parcelle cadastrée n°1370 ;
4) l'exemplaire-type du contrat de location de la salle des fêtes ;
5) les budgets relatifs aux différentes tranches de travaux de ces bâtiments.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mouhers a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis, par courrier électronique en date du 20 avril 2018, au demandeur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Monsieur X a cependant informé la commission qu'il considérait que les documents communiqués ne satisfaisaient que partiellement sa demande. La commission considère dès lors qu'il lui appartient, s'il s'y estime fondé, d'adresser au maire de Mouhers une nouvelle demande de communication désignant précisément les documents manquants, puis, en cas de refus opposé à sa nouvelle demande, de la saisir de nouveau.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.