Avis 20180651 Séance du 31/05/2018

Copie de l'ensemble des documents afférents à la « décision de l’État et de la région » d’internaliser les missions des centres d'animation de ressources et de l'information sur la formation et l'observatoire régional de l'emploi et de la formation (CARIF OREF) d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne au sein des services de la région (sur le modèle, unique en France, de l’OREF-Alsace, un service intégré à la région Alsace).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents afférents à la « décision de l’État et de la région Grand-Est » d’internaliser les missions des centres d'animation de ressources et de l'information sur la formation et l'observatoire régional de l'emploi et de la formation (CARIF OREF) d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne au sein des services de la région. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes./Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président./Chacun peut les publier sous sa responsabilité./La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration./Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions. » Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil régional, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Par ailleurs, les documents relatifs à l'organisation d'un service public sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il s'agisse de documents achevés au sens de l'article L300-2 de ce code, et de l'occultation éventuelle des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. La commission émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents relatifs à la décision relative à l'internalisation des centres d'animation de ressources et de l'information sur la formation et l'observatoire régional de l'emploi et de la formation (CARIF OREF) d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne. La commission souligne que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.