Avis 20180646 Séance du 03/05/2018

Communication par voie électronique du projet d'acquisition par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) du lot 15 dépendant de l'immeuble sis au X.
Monsieur X, pour le compte du syndicat des copropriétaires du X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, du refus opposé par la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement de Paris à sa demande de communication par voie électronique du projet d'acquisition par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) du lot 15 dépendant de l'immeuble précité. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève que la SOREQA revêt le caractère de société publique locale d’aménagement et qu'elle est chargée de plusieurs concessions d'aménagement visant à résorber l'habitat insalubre. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L300-4 du code de l’urbanisme, « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (.) / Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». Si, depuis l’intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l’octroi d’une concession d’aménagement doit être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d’assurer la compatibilité de la procédure d’octroi des concessions d’aménagement avec le droit communautaire, sans pour autant avoir pour effet de conférer au concessionnaire la qualité de délégataire de l’exploitation d’un service public d’aménagement ou d’équipement. En outre, le Conseil d’État (CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541), a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime, par conséquent, que, eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions. Dès lors les documents qu’elles produisent ou reçoivent sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les délibérations du conseil d'administration de la SOREQA, les décisions de cette société ainsi que les documents qui y sont annexés ayant pour objet d'autoriser une acquisition ou d'exécuter cette autorisation sont communicables aux personnes intéressées par cette acquisition en vertu de l'article L311-6 de ce code. Tel n'est pas le cas en revanche des documents préparatoires à une telle délibération ou décision, relevant de l'exception prévue par l'article L300-2 de ce code tant que celle-ci n'a pas été prise ou qu'il n'a pas été renoncé à l'acquisition. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve qu'une décision ait été prise sur l'autorisation de l'acquisition en cause. Elle souligne que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article ou un organisme chargé d'un service public, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.