Avis 20180607 Séance du 17/05/2018
Publication en ligne sur le site internet du syndicat, de documents relatifs aux stations d'épuration alors que l'administration ne propose que la consultation :
1) les analyses des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles de l'intégralité des stations d'épuration des eaux usées de la capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 se trouvant dans le périmètre actuel du syndicat ;
2) les analyses des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles de l'intégralité des stations d'épuration des eaux usées de la capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 mais de moins de 120 kg/j de DBO5 se trouvant dans le périmètre actuel du syndicat mises en service à partir du 21 août 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV) à sa demande de publication en ligne sur le site internet du syndicat, de documents relatifs aux stations d'épuration alors que l'administration ne propose que la consultation :
1) les analyses des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles de l'intégralité des stations d'épuration des eaux usées de la capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 se trouvant dans le périmètre actuel du syndicat ;
2) les analyses des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles de l'intégralité des stations d'épuration des eaux usées de la capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 mais de moins de 120 kg/j de DBO5 se trouvant dans le périmètre actuel du syndicat mises en service à partir du 21 août 2015.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
La commission souligne cependant qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. Tel peut être notamment le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès.
En l'espèce, il ressort de la réponse du président du SMERRV que Monsieur X a déjà présenté 28 demandes de documents entre avril et septembre 2017, 34 demandes le 5 octobre 2017 et qu'il a encore demandé d'autres documents depuis cette date. Le président du SMERRV a également indiqué que, compte tenu de ses effectifs en personnel limités, il n'était pas en mesure de satisfaire, dans un délai raisonnable, à la publication de l'ensemble des documents en ligne, comme l'exige pourtant Monsieur X pour l'essentiel des documents. Il a enfin souligné le caractère systématique des demandes formulées par l'intéressé qui portent sur des matières très diverses.
Dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, du nombre très important de documents demandés en l’espace de quelques semaines ainsi que des modalités de communication souhaitées par l'intéressé au regard des effectifs du syndicat, alors que celui-ci en propose la consultation, la commission estime que la demande de Monsieur X est en l'espèce abusive. Elle émet donc un avis défavorable.