Avis 20180602 Séance du 03/05/2018
Copie de la décision par laquelle il a été ordonné que lors de tout déplacement hors de sa cellule, son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur soit, de manière systématique, menotté et encadré par des surveillants casqués et dotés de boucliers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision par laquelle il a été ordonné que lors de tout déplacement hors de sa cellule, son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur soit, de manière systématique, menotté et encadré par des surveillants casqués et dotés de boucliers.
Après avoir pris connaissance des observations de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier.
Elle comprend que le document demandé relève de l'application du d) du 2° de l’article L311-5 du code précité et émet, par suite, un avis défavorable.