Avis 20180594 Séance du 03/05/2018

Communication par envoi postal de l'intégralité du dossier médical concernant le décès de son père le 25 septembre 2017, pour en connaître les causes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication par envoi postal de l'intégralité du dossier médical concernant le décès de son père le 25 septembre 2017, pour en connaître les causes. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Elle précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Elle rappelle qu'il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé la commission que les documents sollicités, complémentaires à un précédent envoi daté du 20 novembre 2017, ont été communiqués à Monsieur X par courrier en date du 15 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.