Avis 20180592 Séance du 03/05/2018

Copie des rapports annuels de contrôle d'activité 2014 à 2017 du refuge pour animaux de Montélimar géré par l'association de sauvegarde et de défense des animaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de la Drôme à sa demande de copie des rapports annuels de contrôle d'activité 2014 à 2017 du refuge pour animaux de Montélimar géré par l'association de sauvegarde et de défense des animaux. La commission rappelle, à titre liminaire, que les comptes rendus des missions de contrôle d’établissements élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S’il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle une enquête serait diligentée par les services de la DDCSPP, soit en vertu de pouvoirs de police judiciaire qui leur seraient conférés, soit à la demande expresse de l’autorité judiciaire, dans le cadre ou en vue d’une instance déterminée, la commission estime, en l'espèce, que les rapports sollicités, qui constituent les rapports annuels d'inspection, présentent un caractère administratif et sont soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Parmi ces réserves, ce dernier article prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise que les intérêts d’une entreprise sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions, dès lors que le 3° de cet article vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services des DDCSPP, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu’à celui-ci, en application du II de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce même article est également susceptible de trouver application dans l’hypothèse où les rapports demandés comporteraient des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment protégées par ces dispositions les mentions relatives au secret des procédés (telles que la description des méthodes et matériels utilisés), au secret des informations économiques et financières (chiffre d’affaires) ou au secret des stratégies commerciales, mais pas l’état sanitaire de l’établissement, qui n’est pas couvert par cette exception. La commission rappelle enfin qu’en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi, parmi lesquels figure le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. La commission rappelle cependant que le seul fait qu’une procédure juridictionnelle soit engagée ou sur le point de l’être n’est pas de nature à justifier un refus de communication : il revient en effet à l’administration d’apprécier concrètement, au cas par cas, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contenu du document concerné, le risque d’atteinte au déroulement de l’instance que représenterait sa communication, qu’elle soit de nature à empiéter sur le débat juridictionnel, à désavantager l’une des parties, ou encore à retarder l’instance. En l'espèce, la commission considère que la demande émane de membres, agissant en leur nom propre et non pas au nom de la personne morale intéressée, ou d'anciens membres de l'association gestionnaire du refuge pour animaux de Montélimar. Après avoir pris connaissance de ces rapports, la commission constate qu'ils relèvent des dysfonctionnements dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'exploitant, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Les rapports d'inspection ne sont donc communicables qu'à l'association gestionnaire en application de ces dispositions. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande.