Avis 20180591 Séance du 19/04/2018

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents concernant les marchés publics suivants : 1) le registre des dépôts de dossier relatif aux marchés référencés MP 2016-0017 portant sur la rénovation et l'aménagement du cimetière, MP 2016-0018 portant sur des prestations de nettoyage et de vitrerie des bâtiments communaux ; 2) s'agissant des marchés référencés MP 2014-00010 portant sur des travaux d'étanchéité de la rampe handicapée, MP 2015-00027 portant sur l'aménagement d'une place et la sécurisation des cheminements piétons Grande Rue Charles de Gaulle, au croisement avec la rue de l'égalité, MP 2015-00028 portant sur l'aménagement d'une place et la sécurisation des cheminements piétonniers et du stationnement, MP 2017-0011 portant sur l'aménagement de l'aire de jeux et de fitness sur le site de Montelièvres : a) le règlement de la consultation ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis ; d) le rapport d·analyse des candidatures ; e) les informations relatives au déroulement de la procédure du marché ; f) le registre des retraits de dossier ; g) l'avis d'attribution du marché.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saintry-sur-Seine à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents concernant les marchés publics suivants : 1) le registre des dépôts de dossier relatif aux marchés référencés MP 2016-0017 portant sur la rénovation et l'aménagement du cimetière, MP 2016-0018 portant sur des prestations de nettoyage et de vitrerie des bâtiments communaux ; 2) s'agissant des marchés référencés MP 2014-00010 portant sur des travaux d'étanchéité de la rampe handicapée, MP 2015-00027 portant sur l'aménagement d'une place et la sécurisation des cheminements piétons Grande Rue Charles de Gaulle, au croisement avec la rue de l'égalité, MP 2015-00028 portant sur l'aménagement d'une place et la sécurisation des cheminements piétonniers et du stationnement, MP 2017-0011 portant sur l'aménagement de l'aire de jeux et de fitness sur le site de Montelièvres : a) le règlement de la consultation ; b) le cahier des clauses techniques particulières ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis ; d) le rapport d’analyse des candidatures ; e) les informations relatives au déroulement de la procédure du marché ; f) le registre des retraits de dossier ; g) l'avis d'attribution du marché. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saintry-sur-Seine, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande et prend note de l’intention manifestée, conformément à la réponse du maire de Saintry-sur-Seine, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités. En ce qui concerne plus particulièrement les modalités de communication des documents sollicités au point 2), la commission observe que le maire de Saintry-sur-Seine a informé le demandeur qu’eu égard à leur volume, ces documents étaient enregistrés sur une clé USB à sa disposition. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre l’administration et le public, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.