Avis 20180588 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivant : 1) l'entier dossier de plan de prévention des risques inondation (PPRI) de Lattes approuvé par anticipation le 30 mai 2007 (comprenant notamment le rapport de présentation, le règlement, les cartographies, les études hydrauliques, les relevés topographiques, les arrêtés et autres documents annexés) ; 2) l'étude visant à définir un schéma fonctionnel de protection contre les crues réalisée par le BCEOM en 2003-2004 ; 3) l'étude complémentaire du BCEOM sur les ruisseaux du Nègue Cats et des Mouillères établie en novembre 2006 ; 4) l'étude de prise en compte des travaux de protection réalisée par Egis Eau pour la DDE 34 en mars 2009 ; 5) l'entier dossier de plan de prévention des risques inondation de Lattes approuvé le 7 juillet 1997 et annulé le 8 juillet 2004.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de plan de prévention des risques inondation (PPRI) de Lattes approuvé par anticipation le 30 mai 2007 (comprenant notamment le rapport de présentation, le règlement, les cartographies, les études hydrauliques, les relevés topographiques, les arrêtés et autres documents annexés) ; 2) l'étude visant à définir un schéma fonctionnel de protection contre les crues réalisée par le BCEOM en 2003-2004 ; 3) l'étude complémentaire du BCEOM sur les ruisseaux du Nègue Cats et des Mouillères établie en novembre 2006 ; 4) l'étude de prise en compte des travaux de protection réalisée par Egis Eau pour la DDE 34 en mars 2009 ; 5) l'entier dossier de plan de prévention des risques inondation de Lattes approuvé le 7 juillet 1997 et annulé le 8 juillet 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a informé la commission qu'il avait indiqué au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception le 31 janvier 2018 que les documents sollicités étaient à sa disposition dans les locaux de la société SUPERPLAN située à Montpellier pour la reproduction des documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.