Avis 20180585 Séance du 31/05/2018

Copie des documents suivants, relatifs au dossier personnel de sa cliente dans lequel il apparait que cette dernière aurait été radiée de la fonction publique en 2013 : 1) les actes d'engagements de sa cliente dans ses fonctions ; 2) toutes les décisions prises à l'encontre de sa cliente ; 3) tout autre document utile à la bonne lecture de ce dossier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au dossier personnel de sa cliente dans lequel il apparait que cette dernière a été radiée de la fonction publique en 2013 : 1) les actes d'engagements de sa cliente dans ses fonctions ; 2) toutes les décisions prises à l'encontre de sa cliente ; 3) tout autre document utile à la bonne lecture de ce dossier. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a toutefois informé la commission qu’il n’était pas en possession des documents sollicités et, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il a transmis la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le rectorat de Paris. Dès lors, la commission ne peut qu'inviter le ministre à compléter cette transmission en joignant le présent avis et à en aviser Maître X.