Avis 20180584 Séance du 15/09/2018
Communication du bordereau permettant la vérification de sa note à l'épreuve orale de sciences de la vie et de la Terre lors du second groupe de la session 2017 du baccalauréat série S.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication du bordereau permettant la vérification de sa note à l'épreuve orale de sciences de la vie et de la Terre lors du second groupe de la session 2017 du baccalauréat série S.
La commission rappelle qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée.
En l'espèce, la commission constate que la demande présentée pour Madame X ne portait pas sur la communication d'un document administratif, en l’occurrence le bordereau de note résultant de son épreuve orale de sciences de la vie et de la Terre, mais avait en réalité pour objet la vérification de la note figurant sur ce document au regard de la note indiquée lors de l'affichage des résultats. Par suite, et en l'absence de réponse du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande qui porte en réalité sur un renseignement.
Néanmoins, la commission rappelle que le bordereau de note d'une épreuve d'un examen ou concours est communicable au candidat concerné en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ce document n'ait pas été perdu.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.