Avis 20180577 Séance du 28/06/2018

Copie des documents suivants relatifs à l'utilisation du vote électronique pour les élections législatives de juin 2017 ; 1) son avis du 16 mars 2017 ; 2) tous documents relatifs à son évaluation de la plate-forme électronique sélectionnée ; 3) tous documents concernant les consultations extérieures réalisées, relatives aux situations de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d’altération des données, conduisant à ce que l'Agence émette cet avis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'utilisation du vote électronique pour les élections législatives de juin 2017 ; 1) son avis du 16 mars 2017 ; 2) tous documents relatifs à son évaluation de la plate-forme électronique sélectionnée ; 3) tous documents concernant les consultations extérieures réalisées, relatives aux situations de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d’altération des données, conduisant à ce que l'Agence émette cet avis. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que de l'avis du 16 mars 2017 et des deux fiches d'analyse des 19 juillet 2016 et 12 décembre 2016 que l'administration a identifiées comme étant susceptibles de répondre à la demande de Monsieur X, relève que ces documents comportent une synthèse des risques de nature à compromettre la tenue des scrutins électoraux et une analyse très détaillée des différentes faiblesses qui ont affecté la plateforme internet utilisée pour procéder aux votes électroniques et qui ont justifié de ne pas y recourir de nouveau lors des dernières élections législatives. La commission considère, dans ces conditions, que ces documents ne sont pas communicables, dès lors que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations en méconnaissance du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.