Avis 20180576 Séance du 03/05/2018
Communication de l'intégralité du dossier de son client, détenu par le service de la nationalité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Saint-Benoit à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client, détenu par le service de la nationalité.
La commission, qui prend note de la réponse du tribunal d'instance de Saint-Benoit mais constate que le demandeur produit l'accusé de réception de la transmission, par télécopie, de sa demande au tribunal ainsi que la lettre originale, rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.