Avis 20180567 Séance du 17/05/2018

Communication au format numérique, ouvert et réutilisable par téléchargement ou courriel des données faune/flore issues de la mise à jour de l'inventaire réalisé en 2017 dans le cadre du projet d'aménagement de l'A45 entre Lyon et Saint-Etienne.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2018, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication au format numérique, ouvert et réutilisable par téléchargement ou courriel des données faune/flore issues de la mise à jour de l'inventaire réalisé en 2017 dans le cadre du projet d'aménagement de l'A45 entre Lyon et Saint-Etienne. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, l'article L124-4 de ce code énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission en déduit qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement. En l'espèce, la commission, qui constate que les données sollicitées portent sur des informations relatives à l'environnement, émet un avis favorable à leur communication, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que celles-ci aient déjà fait l'objet d'une diffusion publique.