Avis 20180532 Séance du 19/04/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale et de conseillère départementale du Canton de Roquebrune, de la liasse fiscale relative aux comptes 2016 de la société d'économie mixte locale X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et de conseillère départementale du Canton de Roquebrune, de la liasse fiscale relative aux comptes 2016 de la société d'économie mixte locale X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux ou départementaux tirent respectivement, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » et de l'article L3121-18 du même code, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite, qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission considère que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées constituent des missions de service public au sens de ces dispositions. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les liasses fiscales sont communicables dans la mesure où elles retracent l'exercice, par la SEM, des missions de service public qui lui ont été confiées. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roquebrune-sur-Argens a informé la commission que ce document n’était pas en sa possession et que seule la SEML X détient ces documents. La commission précise qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, il appartient donc au maire de Roquebrune-sur-Argens de transmettre la demande au président de la SEML X qui détient ces documents ou à toute administration susceptible de les détenir, à l’instar du service des impôts, accompagnée du présent avis, et d’en aviser Madame X.