Avis 20180525 Séance du 03/05/2018

Copie de la convention de mixité sociale signée avec la commune de Villeneuve Loubet.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de copie de la convention de mixité sociale signée avec la commune de Villeneuve Loubet. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission relève qu'aux termes de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. (...) Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du I de l'article L. 302-8. (...) ». Elle en déduit que la convention sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, constitue un document administratif, soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du même code, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale.