Avis 20180523 Séance du 03/05/2018

Copie des vérifications réalisées par l'Ambassade de France à Dacca conduisant à établir le caractère frauduleux des documents d'état civil de sa femme Madame X, aboutissant à lui opposer un refus à sa demande de visa.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des vérifications réalisées par l'Ambassade de France à Dacca conduisant à établir le caractère frauduleux des documents d'état civil de sa femme Madame X, aboutissant à lui opposer un refus à sa demande de visa. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins, la commission relève que la demande porte, non pas sur la communication d'un document d'état civil, mais sur celle des pièces concernant les vérifications effectuées sur ce document. La commission est donc compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. A ce titre, la commission estime, d'une part, que ces documents ne sont communicables, en principe, qu'à la seule personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir Madame X. Elle ne peut, dès lors, en l’absence de mandat donné par Madame X à Monsieur X, qu'émettre un avis défavorable. La commission précise, en outre, que ces documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions relevant de de cette même disposition et de l'article 311-5 du même code, tenant notamment à la préservation de la sécurité publique et de la sécurité des personnes. La commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition.