Avis 20180501 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret pour l'année 2016 : 1) les rapports annuels d'activité ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire à sa demande de copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret pour l'année 2016 : 1) les rapports annuels d'activité ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire a informé la commission que, s'agissant du Loiret, la demande avait été satisfaite par courrier du 24 janvier 2018 et que, s'agissant du Loir-et Cher, seules les statistiques avaient été transmises, et le rapport annuel d'activité n'existait pas, la CDSP de ce département ne s'étant pas réunie en 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant de l'Eure-et-Loir, en l'absence de réponse, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après, le cas échéant, occultation préalable de toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.